Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 20 décembre 2017, porte sur la question de la garantie de l'AGS (Association pour la gestion du régime de Garantie des créances des Salariés) pour l'indemnité pour travail dissimulé dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire.
Faits : M. X a été engagé en qualité de jointeur par la société Bonnet. Suite à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Bonnet, M. X a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur. Par la suite, le tribunal de commerce a arrêté un plan de redressement de la société Bonnet sous la forme d'un plan de continuation.
Procédure : M. X a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Bordeaux, qui a jugé que l'indemnité pour travail dissimulé n'était pas garantie par l'AGS.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'indemnité pour travail dissimulé devait être garantie par l'AGS dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a considéré que les créances résultant de la rupture du contrat de travail couvertes par l'AGS s'entendent d'une rupture à l'initiative de l'administrateur judiciaire ou du mandataire liquidateur. En l'espèce, M. X avait pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, ce qui ne permettait pas de bénéficier de la garantie de l'AGS pour l'indemnité pour travail dissimulé.
Portée : La Cour de cassation a précisé que la garantie de l'AGS ne s'applique qu'en cas d'insuffisance de trésorerie de l'employeur et ne couvre que les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de la procédure ainsi que les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de sauvegarde, de redressement ou de cession.
Textes visés : Article L. 3253-8 du code du travail, article L. 3253-6 du code du travail.
Article L. 3253-8 du code du travail, article L. 3253-6 du code du travail.