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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 20 décembre 2017, porte sur un litige opposant M. Laurent Y... à la société Spie Batignolles Ouest. La question soulevée concerne la validité du licenciement pour faute grave du salarié, déclaré inapte à son poste par le médecin du travail.

Faits : M. Laurent Y... a été engagé par la société Spie Batignolles Ouest en 1987 en tant que conducteur de travaux, puis a été promu au poste de directeur régional adjoint en 2006. En février 2013, il a été placé en arrêt maladie et l'employeur a effectué une déclaration d'accident du travail. Le salarié a été déclaré inapte à son poste avec mention d'un danger immédiat et a été licencié pour faute grave.

Procédure : M. Laurent Y... a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement. Le conseil de prud'hommes a jugé que le licenciement reposait sur une faute grave et a rejeté les demandes du salarié. M. Laurent Y... a alors formé un pourvoi en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le licenciement pour faute grave du salarié, déclaré inapte à son poste par le médecin du travail, est valide.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Rennes. Elle considère que la visite de reprise du salarié a mis fin à la suspension du contrat de travail et que l'employeur a prononcé le licenciement pour un motif autre que l'inaptitude. Par conséquent, la cour d'appel a violé les dispositions du code du travail.

Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que lorsqu'un salarié est déclaré inapte à son poste par le médecin du travail, la visite de reprise met fin à la suspension du contrat de travail. Par conséquent, un licenciement pour faute grave ne peut pas être prononcé postérieurement à l'avis d'inaptitude. Cette décision confirme la protection accordée aux salariés déclarés inaptes par le médecin du travail.

Textes visés : Articles L. 1226-2, L. 1226-10, L. 1226-12 et R. 4624-22 du code du travail.

Articles L. 1226-2, L. 1226-10, L. 1226-12 et R. 4624-22 du code du travail.

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