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ACCROCHE : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 20 avril 2017, porte sur la question de savoir si l'expert mandaté par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) d'un établissement de santé est dépositaire du secret médical.

FAITS : Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) du centre hospitalier Ariège Couserans a décidé de recourir à une expertise sur les conditions de travail au sein de l'établissement. Le directeur du centre hospitalier a refusé à l'expert l'accès aux blocs opératoires et aux réunions des équipes médicales en raison du secret médical.

PROCÉDURE : Le CHSCT a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse qui a constaté que l'expert n'était pas dépositaire du secret médical. La société Secafi, venant aux droits de la société Secafi changement travail santé, a également formé un pourvoi contre le même arrêt.

QUESTION DE DROIT : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'expert mandaté par le CHSCT est dépositaire du secret médical.

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION : La Cour de cassation rejette les pourvois et confirme l'arrêt de la cour d'appel. Elle considère que l'expert mandaté par le CHSCT n'est pas dépositaire du secret médical.

PORTÉE : La Cour de cassation rappelle que le secret médical couvre l'ensemble des informations concernant la personne prise en charge par un établissement de santé et que ce secret s'impose à tout professionnel de santé ainsi qu'à tous les professionnels intervenant dans le système de santé. Elle précise que l'expert mandaté par le CHSCT, qui n'est pas en relation avec l'établissement ni n'intervient dans le système de santé pour les besoins de la prise en charge des patients, ne peut prétendre être dépositaire du secret médical.

TEXTES VISÉS : Article L. 1110-4 du code de la santé publique, article L. 4614-12 du code du travail.

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