Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 19 octobre 2017, porte sur la question des retenues sur salaire effectuées par l'employeur suite à un versement indu d'indemnités de repas et de frais.
Faits : M. Y... a été engagé en qualité de steward par la société Air France le 6 février 1999. Suite à une ordonnance de référé rendue par le tribunal de grande instance de Bobigny le 27 mars 2014, la société Air France a versé à M. Y... la somme de 11 532,54 euros au titre d'indemnités de repas et de frais. Cependant, cette décision a été infirmée par la cour d'appel de Paris le 27 octobre 2014, ce qui a conduit la société Air France à opérer des retenues sur le salaire de M. Y... pour un montant total de 5 893,30 euros.
Procédure : M. Y... a saisi la cour d'appel de Paris afin d'obtenir l'injonction à l'employeur de cesser les retenues mensuelles excédant le 1/10ème du salaire exigible. La cour d'appel a fait droit à cette demande, ce qui a conduit la société Air France à former un pourvoi en cassation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la société Air France pouvait effectuer des retenues sur le salaire de M. Y... excédant le 1/10ème du salaire exigible, suite à un versement indu d'indemnités de repas et de frais.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Paris. Elle a considéré que les sommes versées par la société Air France à M. Y... en exécution de l'ordonnance de référé infirmée lui conféraient un caractère indu, et donc ne constituaient pas des avances en espèces obligeant l'employeur à opérer des retenues successives ne dépassant pas un dixième du montant des salaires exigibles. La cour d'appel a donc violé les articles L. 3251-3 et L. 3252-2 du code du travail.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation rappelle que le versement par l'employeur d'indemnités de frais qui ne sont pas dues ne constitue pas une avance en espèces. Par conséquent, leur remboursement peut s'opérer dans la limite de la fraction saisissable du salaire, conformément à l'article L. 3252-2 du code du travail.
Textes visés : Articles L. 3251-3 et L. 3252-2 du code du travail.
Articles L. 3251-3 et L. 3252-2 du code du travail.