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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 19 octobre 2016, porte sur la question de la qualification du contrat liant la société JM Transports à M. W... ainsi que sur les conséquences de cette qualification en matière de rappel de salaire, d'indemnité pour travail dissimulé et d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement.

Faits : M. W... et la société 2G, aux droits de laquelle vient la société JM Transports, ont conclu un contrat de prestations de transport de béton prêt pour l'emploi. Après la rupture de ce contrat, M. W... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

Procédure : La cour d'appel de Cayenne a condamné la société JM Transports à payer à M. W... différentes sommes au titre du rappel de salaire, des congés payés, de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement. La société JM Transports forme un pourvoi en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la cour d'appel a correctement qualifié le contrat liant la société JM Transports à M. W... et si elle a justement accordé les différentes indemnités demandées par ce dernier.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Cayenne. Elle estime que la cour d'appel a violé la loi en condamnant la société JM Transports à payer à M. W... une indemnité pour procédure de licenciement irrégulière, alors que le contrat de travail avait été rompu par une prise d'acte du salarié et non par un licenciement. La Cour de cassation rejette les autres moyens de cassation soulevés par la société JM Transports.

Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que l'indemnité prévue par l'article L. 1235-2 du code du travail ne peut être allouée que lorsque le contrat de travail a été rompu par un licenciement. Elle précise également que l'absence de convocation à un entretien préalable à la rupture du contrat de travail cause nécessairement un préjudice au salarié. Enfin, la Cour de cassation rappelle que l'indemnité pour travail dissimulé est due lorsque l'employeur a intentionnellement dissimulé l'existence d'un contrat de travail.

Textes visés : Article L. 1235-2 du code du travail, article L. 8221-5 du code du travail, article L. 8223-1 du code du travail, article L. 1232-2 du code du travail, article L. 1232-4 du code du travail, article L. 1235-5 du code du travail.

Article L. 1235-2 du code du travail, article L. 8221-5 du code du travail, article L. 8223-1 du code du travail, article L. 1232-2 du code du travail, article L. 1232-4 du code du travail, article L. 1235-5 du code du travail.

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