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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 19 novembre 2014, porte sur la question de savoir si un salarié protégé, dont le licenciement est nul, peut cumuler les allocations de chômage avec ses rémunérations ou une indemnité équivalente à celles-ci.

Faits : M. X, salarié protégé, a été licencié sans autorisation administrative. Pendant la période entre son licenciement et sa réintégration ordonnée par la juridiction prud'homale, il a perçu des allocations de retour à l'emploi. Suite à sa réintégration, il a remboursé ces allocations à Pôle emploi.

Procédure : M. X a assigné Pôle emploi en répétition de l'indu, arguant que le remboursement des allocations chômage était injustifié.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si un salarié protégé, dont le licenciement est nul, peut être privé rétroactivement du droit aux allocations de chômage perçues pendant la période entre son licenciement et sa réintégration.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi de M. X. Elle considère que dans ses rapports avec l'organisme d'assurance chômage, un salarié dont le licenciement est nul n'est pas autorisé à cumuler les allocations de chômage avec ses rémunérations ou une indemnité équivalente à celles-ci. La Cour de cassation estime donc que le remboursement des allocations de chômage perçues par M. X pendant la période entre son licenciement nul et sa réintégration est justifié.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que le salarié protégé, dont le licenciement est nul, ne peut cumuler les allocations de chômage avec ses rémunérations ou une indemnité équivalente à celles-ci. Cette décision vise à éviter un double versement de prestations compensatoires pour la même période d'inactivité.

Textes visés :
- Article 1376 du Code civil : "La répétition de l'indu a lieu, même contre un mineur ou un majeur protégé."
- Article 1377 du Code civil : "La répétition de l'indu n'a lieu qu'en cas de paiement de ce qui n'était pas dû, ou de paiement au-delà de ce qui était dû."
- Article L. 5422-1 du Code du travail : "Le salarié involontairement privé d'emploi, apte au travail et à la recherche d'un emploi, a droit à l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 5422-2, sous réserve des dispositions des articles L. 5422-3 à L. 5422-5."

- Article 1376 du Code civil : "La répétition de l'indu a lieu, même contre un mineur ou un majeur protégé."
- Article 1377 du Code civil : "La répétition de l'indu n'a lieu qu'en cas de paiement de ce qui n'était pas dû, ou de paiement au-delà de ce qui était dû."
- Article L. 5422-1 du Code du travail : "Le salarié involontairement privé d'emploi, apte au travail et à la recherche d'un emploi, a droit à l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 5422-2, sous réserve des dispositions des articles L. 5422-3 à L. 5422-5."

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