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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 19 novembre 2014, concerne la transmission des obligations contractées par une société lors d'un apport partiel d'actif placé sous le régime des scissions.

Faits : M. X et dix autres salariés ont été employés par la société des Chantiers navals de La Ciotat (CNC) de novembre 1965 à décembre 1978. L'activité des chantiers navals a été reprise par la société Normed en 1982, dans le cadre d'une cession partielle d'actif. La Normed a ensuite été mise en redressement judiciaire en 1986 puis en liquidation judiciaire en 1989. Les salariés ont saisi la juridiction prud'homale en 2011 pour demander réparation de leur préjudice d'anxiété et de bouleversement dans les conditions d'existence.

Procédure : Les salariés ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en réparation de leur préjudice. Les juges du fond ont déclaré les demandes irrecevables au motif que la Normed n'avait pas repris les obligations contractées par le précédent employeur dont les contrats de travail ne lui avaient pas été transférés. Les salariés ont formé un pourvoi en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la société Normed avait repris les obligations contractées par la société CNC lors de l'apport partiel d'actif.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse les arrêts d'appel. Elle considère que les juges du fond ont violé les textes en refusant de reconnaître que les obligations nées des contrats de travail conclus avec la société CNC et rompus avant l'apport d'actif avaient été transmises de plein droit à la société Normed. Elle estime que la cour d'appel aurait dû vérifier si ces obligations étaient étrangères à la branche d'activité apportée ou expressément exclues par le traité d'apport.

Portée : La Cour de cassation rappelle que, sauf dérogation expresse prévue par les parties dans le traité d'apport, l'apport partiel d'actif placé sous le régime des scissions entraîne la transmission universelle de tous les biens, droits et obligations dépendant de la branche d'activité apportée. Ainsi, les obligations contractées par la société CNC devaient être transmises à la société Normed, sauf si elles étaient étrangères à la branche d'activité apportée ou expressément exclues par le traité d'apport.

Textes visés : Articles L. 236-3, L. 236-20 et L. 236-22 du code de commerce.

Articles L. 236-3, L. 236-20 et L. 236-22 du code de commerce.

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