Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 19 novembre 2014, porte sur la question de l'indemnité de clientèle due à un VRP (voyageur représentant placier) en cas de rupture du contrat de travail.
Faits : Mme X a été engagée en tant que VRP multicartes par la société Z en mai 1999. Elle était rémunérée exclusivement à la commission sur les ordres directs et indirects. Suite à un accident du travail en décembre 2000, elle a été en arrêt maladie jusqu'en juin 2007, date à laquelle elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Elle a saisi la juridiction prud'homale.
Procédure : La cour d'appel de Paris a condamné la société Z à verser à Mme X une indemnité de clientèle, ainsi qu'un complément de salaire et une indemnité compensatrice de préavis. La société Z a formé un pourvoi en cassation, tout comme Mme X qui a également formé un pourvoi incident.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si Mme X a droit à une indemnité de clientèle en cas de rupture de son contrat de travail en raison de son inaptitude et de son refus d'un poste de reclassement.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette les pourvois tant principal qu'incident. Elle considère que le droit à l'indemnité de clientèle prévue par l'article L. 7313-13 du code du travail n'est pas subordonné à une incapacité permanente totale de travail. La cour d'appel n'avait donc pas à rechercher si Mme X était en incapacité permanente totale de travail. De plus, la cour d'appel a évalué l'indemnité de clientèle à la date de sa décision, en prenant en compte les éléments qui lui semblaient pertinents.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que le droit à l'indemnité de clientèle d'un VRP n'est pas conditionné par une incapacité permanente totale de travail. La cour d'appel a le pouvoir d'évaluer cette indemnité en prenant en compte les éléments qui lui semblent pertinents à la date de sa décision.
Textes visés : Article L. 7313-13 du code du travail.
Article L. 7313-13 du code du travail.