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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 19 mars 2014, concerne une salariée qui conteste le refus de son employeur de lui verser des rappels de primes et de la reclasser dans une catégorie supérieure de la convention collective.

Faits : Mme X est employée en tant que secrétaire par M. Y, dirigeant d'un cabinet d'assurances MMA, depuis le 1er novembre 1975. Elle saisit la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de sommes correspondant à des primes diverses et des rappels de salaire.

Procédure : Le conseil de prud'hommes déboute la salariée de sa demande. Elle fait appel de cette décision. La cour d'appel de Reims confirme le jugement du conseil de prud'hommes. La salariée se pourvoit alors en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la salariée peut prétendre au paiement de rappels de primes et à une reclassification dans une catégorie supérieure de la convention collective.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi de la salariée. Elle considère que la structure de la rémunération dont bénéficiait la salariée résultait uniquement de dispositions conventionnelles, modifiées par la nouvelle convention collective. La cour d'appel a donc retenu à juste titre que la clause de maintien des avantages individuels acquis ne permettait pas à la salariée de prétendre au maintien de la structure de rémunération antérieure. En ce qui concerne la demande de reclassification, la Cour de cassation estime que l'absence de contestation de la classification dans les délais prévus par la convention collective ne pouvait pas valoir renonciation de la salariée à contester judiciairement sa nouvelle classification professionnelle.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que la modification de la structure de rémunération d'un salarié, prévue par une nouvelle convention collective, s'impose au salarié sans qu'il puisse invoquer une modification de son contrat de travail. De plus, l'absence de contestation de la classification dans les délais prévus par la convention collective ne prive pas le salarié de son droit de contester judiciairement sa nouvelle classification professionnelle.

Textes visés : Article 1134 du Code civil, articles 31, 34 et 61 de la convention collective nationale du personnel des agences générales d'assurances.

Article 1134 du Code civil, articles 31, 34 et 61 de la convention collective nationale du personnel des agences générales d'assurances.

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