Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 19 mars 2014, porte sur la recevabilité des attestations de l'inspecteur du travail et du contrôleur de la direction départementale du travail en matière de travail dominical.
Faits : L'inspecteur du travail a constaté le dimanche 2 avril 2006 que trois salariés travaillaient dans un établissement de la société Centrale internationale de distribution, en infraction aux règles relatives au repos dominical.
Procédure : L'inspecteur du travail a saisi en référé le président du tribunal de grande instance afin de voir ordonner les mesures propres à faire cesser l'emploi de ces salariés le dimanche. La demande a été rejetée en première instance et en appel.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les attestations de l'inspecteur du travail et du contrôleur de la direction départementale du travail étaient recevables en tant que preuve de l'infraction au repos dominical.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel. Elle considère que l'inspecteur du travail, exerçant l'action qui lui est ouverte par l'article L. 3132-31 du code du travail, peut produire tous les éléments de preuve légalement admissibles, dont il appartient au juge d'apprécier la valeur.
Portée : La Cour de cassation rappelle que le principe selon lequel nul ne peut se constituer un titre à soi-même n'est pas applicable à la preuve des faits juridiques. Ainsi, les attestations de l'inspecteur du travail et du contrôleur de la direction départementale du travail sont recevables en tant qu'éléments de preuve, et il revient au juge d'apprécier leur valeur probante.
Textes visés : Articles L. 3132-1, L. 3132-3, L. 3132-31, L. 8112-1, L. 8113-1, L. 8113-2, L. 8113-4 et L. 8113-5 du code du travail.
Articles L. 3132-1, L. 3132-3, L. 3132-31, L. 8112-1, L. 8113-1, L. 8113-2, L. 8113-4 et L. 8113-5 du code du travail.