Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 19 mai 2016, porte sur une affaire opposant M. [Y] à l'Etablissement commercial trains et à la SNCF. La question soulevée concerne la discrimination syndicale et le harcèlement moral dont aurait été victime M. [Y].
Faits : M. [Y] a été engagé par la SNCF en 1983 en tant qu'agent de trains. Il est également délégué du personnel et conseiller prud'homme. Il affirme avoir été victime de discrimination syndicale et de harcèlement moral.
Procédure : M. [Y] a saisi la juridiction prud'homale pour faire valoir ses droits. La cour d'appel de Chambéry a rendu un arrêt le 18 septembre 2014, contre lequel M. [Y] a formé un pourvoi en cassation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la cour d'appel a correctement apprécié les faits et appliqué les dispositions légales relatives à la discrimination syndicale et au harcèlement moral.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry. Elle estime que la cour d'appel a commis une erreur en faisant courir le délai imparti pour déposer la déclaration individuelle d'intention de participation à la grève à compter de la date de dépôt du préavis, alors que le salarié était en congé pendant cette période. La Cour de cassation estime également que la cour d'appel n'a pas suffisamment examiné les éléments de fait invoqués par M. [Y] pour présumer l'existence d'un harcèlement moral.
Portée : La décision de la Cour de cassation permet à M. [Y] de voir sa demande d'annulation de la sanction disciplinaire prononcée à son encontre pour dépôt tardif de la déclaration d'intention de participation à la grève réexaminée par la cour d'appel de Grenoble. De plus, la Cour de cassation invite la cour d'appel à réexaminer la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral en prenant en compte tous les éléments de fait invoqués par M. [Y].
Textes visés : Article L.1132-1 du code du travail, article L.1134-1 du code du travail, article L.1152-1 du code du travail, article L.1154-1 du code du travail.
Article L.1132-1 du code du travail, article L.1134-1 du code du travail, article L.1152-1 du code du travail, article L.1154-1 du code du travail.