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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 19 mai 2015, porte sur la question de l'application du plan de sauvegarde de l'emploi dans le cadre d'une mise à la retraite.

Faits : M. X a été engagé par la société DBA en 1965 en tant qu'agent technique. Entre 2004 et 2006, il a exercé des mandats de représentation du personnel. En 2005, un projet de réorganisation de l'entreprise a été annoncé, entraînant la fermeture du site de Gennevilliers et la suppression de plusieurs postes. M. X a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement et a été dispensé d'activité à partir de décembre 2005. L'administration du travail a refusé d'autoriser son licenciement et il a été mis à la retraite en juin 2007.

Procédure : M. X a saisi la juridiction prud'homale pour demander la requalification de sa mise à la retraite en licenciement économique et le paiement d'indemnités conventionnelles prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si M. X peut prétendre au bénéfice des indemnités conventionnelles de licenciement prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens. Elle considère que la mise à la retraite de M. X s'inscrit dans le cadre du projet de licenciement collectif et que, par conséquent, les engagements pris dans le plan de sauvegarde de l'emploi doivent lui être appliqués.

Portée : La Cour de cassation rappelle que la mise à la retraite sans respecter les conditions légales constitue un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Elle affirme également que les salariés visés par un plan de sauvegarde de l'emploi doivent bénéficier des avantages financiers prévus par ce plan, même si sa durée est limitée dans le temps.

Textes visés : Articles L. 1233-3, L. 1233-61 et L. 1237-8 du code du travail.

Articles L. 1233-3, L. 1233-61 et L. 1237-8 du code du travail.

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