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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 19 mai 2015, concerne un litige entre un salarié et La Poste. La question soulevée porte sur la qualification de la demande d'explications écrites adressée au salarié et sur la preuve des heures supplémentaires effectuées par le salarié.

Faits : M. X a été engagé par La Poste en avril 1998. En mars 2008, il a été convoqué pour un entretien préalable et a reçu une demande d'explications sur son attitude. Suite à cela, il a été licencié pour faute grave. Contestant cette mesure et affirmant avoir effectué des heures supplémentaires, M. X a saisi la juridiction prud'homale.

Procédure : M. X a introduit une action en justice pour contester son licenciement et réclamer le paiement d'heures supplémentaires. La cour d'appel d'Aix-en-Provence a rejeté ses demandes. M. X a alors formé un pourvoi en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la demande d'explications écrites adressée au salarié constituait une sanction au sens de l'article L. 1331-1 du Code du travail. Par ailleurs, il s'agissait de déterminer qui avait la charge de la preuve concernant les heures supplémentaires effectuées par le salarié.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en ce qu'il a retenu que le licenciement du salarié reposait sur une faute grave. La Cour a considéré que la demande d'explications écrites constituait une mesure disciplinaire et donc une sanction au sens de l'article L. 1331-1 du Code du travail. La Cour a également relevé que la cour d'appel avait fait peser la charge de la preuve sur le salarié, en violation de l'article L. 3171-4 du Code du travail.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation rappelle que la demande d'explications écrites adressée à un salarié peut constituer une sanction disciplinaire. De plus, elle précise que la preuve des heures supplémentaires effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et qu'il revient à l'employeur de fournir les éléments de nature à justifier les horaires de travail effectivement réalisés par le salarié.

Textes visés : Article L. 1331-1 du Code du travail, article 211 du texte de réglementation interne PX 10 au sein de La Poste, article L. 3171-4 du Code du travail.

Article L. 1331-1 du Code du travail, article 211 du texte de réglementation interne PX 10 au sein de La Poste, article L. 3171-4 du Code du travail.

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