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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 19 juin 2013, porte sur la question de l'accès par l'employeur aux fichiers et courriels personnels d'un salarié sur l'outil informatique mis à sa disposition.

Faits : M. X a été engagé en tant que directeur artistique par la société Young & Rubicam France (société Y & R), une agence de publicité. Suite à son licenciement pour faute grave, le salarié conteste son licenciement devant la juridiction prud'homale.

Procédure : La cour d'appel de Versailles a jugé que l'employeur avait accédé aux dossiers et fichiers personnels du salarié ainsi qu'aux courriels échangés entre le salarié et l'un de ses collègues, en dehors de la présence du salarié et sans que celui-ci ait été dûment appelé. Elle a considéré que cet accès constituait une atteinte au respect de la vie privée du salarié et un mode de preuve illicite.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'employeur peut avoir accès aux fichiers et courriels personnels d'un salarié sur l'outil informatique mis à sa disposition.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Versailles. Elle considère que les courriers électroniques et fichiers intégrés dans le disque dur de l'ordinateur professionnel du salarié ne sont pas automatiquement identifiés comme personnels du seul fait qu'ils émanent initialement de sa messagerie électronique personnelle. Elle estime que l'employeur peut y avoir accès hors la présence du salarié, sauf si celui-ci les identifie comme étant personnels.

Portée : La Cour de cassation rappelle que les fichiers et courriels créés par un salarié grâce à l'outil informatique mis à sa disposition par son employeur sont présumés avoir un caractère professionnel, sauf si le salarié les identifie comme étant personnels. Ainsi, l'employeur peut y avoir accès hors la présence du salarié, sauf si celui-ci les a clairement identifiés comme étant personnels.

Textes visés : Article 9 du code civil, Article 9 du code de procédure civile, Articles L. 1121-1, L. 1234-1 et L. 1235-1 du Code du travail, Article 1315 du Code civil.

Article 9 du code civil, Article 9 du code de procédure civile, Articles L. 1121-1, L. 1234-1 et L. 1235-1 du Code du travail, Article 1315 du Code civil.

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