Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 19 février 2014, porte sur la question de la représentativité syndicale dans le cas d'une modification du périmètre de l'entreprise.
Faits : La société Colas Rhône-Alpes Auvergne a pris en location-gérance quinze établissements supplémentaires. La Fédération nationale CFDT constructions et bois, représentative dans ces établissements, a désigné un délégué syndical central et un représentant syndical au comité central d'entreprise. La société Colas Rhône-Alpes Auvergne conteste la représentativité de la Fédération CFDT au sein de l'entreprise.
Procédure : La société Colas Rhône-Alpes Auvergne a demandé au tribunal d'instance l'annulation des désignations de la Fédération CFDT. Le tribunal a rejeté cette demande, considérant que la représentativité des organisations syndicales n'est pas figée en cas de modification du périmètre de l'entreprise.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la représentativité des organisations syndicales doit être figée en cas de modification du périmètre de l'entreprise.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule le jugement du tribunal d'instance. Elle considère que la représentativité des organisations syndicales est établie pour toute la durée du cycle électoral. Peu importe la prise en location-gérance d'autres établissements où le syndicat avait été reconnu représentatif, la Fédération CFDT n'était pas représentative au sein de l'entreprise Colas Rhône-Alpes Auvergne, car elle n'avait pas obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
Portée : La Cour de cassation affirme que la représentativité des organisations syndicales est fixée pour toute la durée du cycle électoral. Ainsi, en cas de modification du périmètre de l'entreprise, la représentativité ne peut pas être modifiée avant l'achèvement du cycle électoral en cours.
Textes visés : Articles L. 2121-1, L. 2122-1, L. 2143-5 et L. 2327-6 du code du travail.
Articles L. 2121-1, L. 2122-1, L. 2143-5 et L. 2327-6 du code du travail.