top of page

ACCROCHE : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 18 mars 2015, porte sur la qualification du licenciement d'un chauffeur-livreur. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les fautes commises par le salarié constituent une faute grave ou une cause réelle et sérieuse de licenciement.

FAITS : M. X a été engagé en tant que chauffeur-livreur par la société Aldi marché Ablis. Il a été licencié pour avoir laissé une palette de produits frais devant la chambre froide sans prévenir les salariés du magasin et pour s'être emporté violemment en affirmant "n'en avoir rien à foutre".

PROCÉDURE : M. X a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement. La cour d'appel a jugé que les fautes commises par le salarié constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement, mais non une faute grave.

QUESTION DE DROIT : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les fautes commises par le salarié constituent une faute grave ou une cause réelle et sérieuse de licenciement.

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION : La Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel. Elle estime que les fautes commises par le salarié auraient dû être qualifiées de faute grave, rendant impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis.

PORTÉE : La Cour de cassation rappelle que pour caractériser une faute grave, il faut réunir trois éléments : la faute doit résulter d'un fait imputable au salarié, constituer une violation d'une obligation contractuelle ou un manquement à la discipline de l'entreprise, et être d'une importance telle qu'elle rende impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis. La Cour de cassation précise que les fautes commises par le salarié dans cette affaire remplissent ces critères et justifient donc la qualification de faute grave.

TEXTES VISÉS : Article L. 3121-1 du code du travail, articles 4 et 7 du règlement CE n° 561/2006 du 15 mars 2006, article 5.4 de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001.

Commentaires

Share Your ThoughtsBe the first to write a comment.
bottom of page