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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, a été rendu le 18 mars 2015. Il porte sur la question de la cause réelle et sérieuse d'un licenciement ainsi que sur le paiement des jours de réduction du temps de travail non pris.

Faits : M. X a été engagé en tant que directeur technique par la société PI services à partir du 18 octobre 2004. Il a été licencié le 12 décembre 2008 avec dispense de préavis. La société PI services a été placée en procédure de sauvegarde par le tribunal de commerce de Bobigny le 28 août 2009.

Procédure : M. X a saisi la juridiction prud'homale suite à son licenciement. La cour d'appel de Paris a fixé la créance de M. X au passif de la société PI services à la somme de 3 167,66 euros à titre de rappel de salaire pour treize jours de réduction du temps de travail (RTT).

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la baisse significative du chiffre d'affaires d'un salarié constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement. La Cour de cassation doit également se prononcer sur le paiement des jours de RTT non pris.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Paris en ce qu'il fixe la créance de M. X à la somme de 3 167,66 euros à titre de rappel de salaire pour treize jours de RTT. Elle renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.

Portée : La Cour de cassation considère que la baisse significative du chiffre d'affaires d'un salarié, sans autre précision ni comparaison avec les chiffres antérieurs ou les autres salariés, ne constitue pas en soi une cause réelle et sérieuse de licenciement. De plus, elle rappelle que le paiement des jours de RTT non pris n'est dû que si cette situation est imputable à l'employeur, sauf accord collectif prévoyant une indemnisation.

Textes visés : Article 1147 du code civil, articles L. 3122-6, L. 3122-19 à L. 3122-22 du code du travail (dans leur rédaction alors applicable) et article 20 V de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008.

Article 1147 du code civil, articles L. 3122-6, L. 3122-19 à L. 3122-22 du code du travail (dans leur rédaction alors applicable) et article 20 V de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008.

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