Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation en date du 18 janvier 2018 porte sur la qualification du contrat de travail des journalistes pigistes de la société L'Equipe. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si ces contrats doivent être requalifiés en contrats à durée indéterminée à temps plein. La Cour de cassation rejette les pourvois et confirme la décision de la cour d'appel de Versailles.
Faits : Six journalistes pigistes travaillant pour la société L'Equipe et le syndicat national des journalistes CGT ont saisi la juridiction prud'homale pour demander la requalification de leur contrat de travail en contrat à durée indéterminée à temps plein et le paiement de diverses sommes.
Procédure : Les demandeurs ont formé des pourvois contre les arrêts rendus par la cour d'appel de Versailles. Les pourvois ont été joints.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les contrats de travail des journalistes pigistes doivent être requalifiés en contrats à durée indéterminée à temps plein.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette les pourvois et confirme la décision de la cour d'appel de Versailles. Elle considère que, en l'absence de contrat écrit, le contrat conclu avec un pigiste est, en principe, un contrat à durée indéterminée. La Cour de cassation rappelle que la présomption de contrat de travail s'applique quel que soit le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée à la convention par les parties. Elle estime donc que les journalistes étaient titulaires dès l'origine d'un contrat de travail à durée indéterminée.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme la qualification des contrats de travail des journalistes pigistes de la société L'Equipe en contrats à durée indéterminée. Elle rappelle également que la présomption de contrat de travail s'applique aux journalistes pigistes, quel que soit le mode et le montant de leur rémunération. Cette décision renforce la protection des journalistes pigistes en leur accordant les droits et avantages liés à un contrat à durée indéterminée.
Textes visés : Article L.7112-1 du code du travail, articles L.1242-1, L.1242-2, L.1242-12 et L.1245-12 du code du travail, article L.3123-14 du code du travail.
Article L.7112-1 du code du travail, articles L.1242-1, L.1242-2, L.1242-12 et L.1245-12 du code du travail, article L.3123-14 du code du travail.