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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 18 janvier 2018, porte sur la rupture d'un contrat de travail à durée déterminée relatif à des activités d'adultes-relais.

Faits : M. Y... a été engagé par l'association District de football de Seine-Saint-Denis en tant que médiateur socio-sportif, par un contrat de travail à durée déterminée d'une durée de douze mois, renouvelé une fois pour la même durée. L'association a informé le salarié de l'expiration de son contrat à durée déterminée à l'échéance du terme.

Procédure : M. Y... a saisi la juridiction prud'homale pour rupture abusive de son contrat de travail à durée déterminée.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le contrat de travail à durée déterminée relatif à des activités d'adultes-relais avait fait l'objet d'une rupture abusive par l'employeur.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de M. Y... et a confirmé l'arrêt de la cour d'appel. Elle a considéré que le contrat renouvelé avait pris fin par l'arrivée du terme et non par l'effet de l'exercice par l'employeur de la faculté de rupture anticipée prévue par l'article L. 5134-104 du code du travail.

Portée : La Cour de cassation a rappelé que le contrat relatif à des activités d'adultes-relais est un contrat de travail de droit privé à durée indéterminée ou à durée déterminée, conclu dans la limite d'une durée de trois ans renouvelable une fois. Elle a précisé qu'aucun texte n'impose une durée minimale pour ce type de contrat et que les parties sont libres de conclure un contrat de travail à durée déterminée relatif à des activités d'adultes-relais sans durée minimale. La Cour a donc confirmé que le contrat avait pris fin à l'échéance prévue et qu'il n'y avait pas eu de rupture abusive de la part de l'employeur.

Textes visés : Article L. 5134-103 du code du travail, article L. 1242-3 du code du travail, article L. 5134-104 du code du travail, article L. 1243-1 du code du travail, article L. 1243-5 du code du travail, article L. 5134-106 du code du travail, article L. 1235-2 du code du travail, article L. 1243-8 du code du travail, article L. 1243-10 du code du travail, article 1376 du code civil.

Article L. 5134-103 du code du travail, article L. 1242-3 du code du travail, article L. 5134-104 du code du travail, article L. 1243-1 du code du travail, article L. 1243-5 du code du travail, article L. 5134-106 du code du travail, article L. 1235-2 du code du travail, article L. 1243-8 du code du travail, article L. 1243-10 du code du travail, article 1376 du code civil.

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