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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 18 janvier 2018, porte sur la question de l'existence d'un contrat de travail entre une personne remplaçant un accueillant familial et les personnes accueillies.

Faits : Mme Z... a remplacé Mme A... en tant qu'accueillante familiale pendant ses absences. Elle a saisi le tribunal d'instance pour demander un rappel de salaire, des indemnités pour rupture abusive du contrat de travail et une indemnité pour travail dissimulé, soutenant qu'il existait une relation de travail entre elle-même, Mme A... et les personnes accueillies.

Procédure : Mme Z... a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 3 septembre 2015, qui l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si Mme Z... peut être considérée comme étant liée aux personnes accueillies par un contrat de travail.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi de Mme Z... Elle considère que l'accueillant familial n'est pas lié à la personne accueillie par un contrat de travail, et que cette absence de contrat de travail s'applique également au remplaçant de l'accueillant familial.

Portée : La Cour de cassation rappelle que l'accueillant familial n'est pas considéré comme l'employeur de son remplaçant. Elle se fonde sur l'article L. 442-1 du code de l'action sociale et des familles, qui précise que l'accueillant familial n'est pas lié à la personne accueillie par un contrat de travail. Par conséquent, le remplaçant de l'accueillant familial ne peut pas non plus être considéré comme étant lié à la personne accueillie par un contrat de travail.

Textes visés : Article L. 442-1 du code de l'action sociale et des familles.

Article L. 442-1 du code de l'action sociale et des familles.

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