Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 18 février 2016, concerne une demande de dommages-intérêts formulée par des salariés à l'encontre de leur employeur, la société Naphtachimie, pour la privation de leur droit à participation aux résultats de l'entreprise.
Faits : Suite à un redressement fiscal en 2009, la société Naphtachimie a versé un rappel de participation aux salariés présents dans l'entreprise au cours de l'exercice concerné. En janvier 2011, les salariés qui n'étaient plus employés par la société ont saisi la juridiction prud'homale pour demander des dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la privation de leur droit à participation pour les exercices 2005 à 2007.
Procédure : Les salariés ont formé des pourvois contre les arrêts rendus par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 19 décembre 2013.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les salariés peuvent obtenir des dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la privation de leur droit à participation aux résultats de l'entreprise.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette les pourvois des salariés. Elle considère que les actions en responsabilité, tant contractuelle que délictuelle, des salariés qui ne sont plus présents dans l'entreprise lors de l'exercice au cours duquel le redressement fiscal est devenu définitif sont irrecevables. Elle estime que les salariés ne peuvent fonder leur action sur des actes anormaux de gestion commis par l'employeur, car cela ne constitue pas un manquement de ce dernier dans l'exécution du contrat de travail. De plus, la Cour souligne que les salariés ne fournissent pas d'éléments permettant l'évaluation de leur préjudice et que l'employeur a mis en place des mécanismes compensatoires, tels que des primes et un intéressement, pour suppléer l'absence de versement de la participation.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que seuls les salariés présents lors de l'exercice au cours duquel le redressement fiscal est devenu définitif peuvent prétendre à une répartition de la réserve spéciale de participation. Elle rappelle également que les actions en responsabilité des salariés qui ne sont plus présents dans l'entreprise sont irrecevables. Enfin, la Cour souligne l'importance des mécanismes compensatoires mis en place par l'employeur pour suppléer l'absence de versement de la participation.
Textes visés : Articles L. 3322-1, L. 3322-2, D. 3324-40, D. 3325-4, L. 3326-1 du code du travail ; articles 1134, 1147, 1382 du code civil.
Articles L. 3322-1, L. 3322-2, D. 3324-40, D. 3325-4, L. 3326-1 du code du travail ; articles 1134, 1147, 1382 du code civil.