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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 18 février 2014, porte sur la compétence du conseil de prud'hommes pour trancher un litige opposant un salarié à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) suite à un transfert d'activité.

Faits : M. X a été engagé en tant que médecin adjoint spécialisé à temps partiel par l'Institut de puériculture de Paris. Suite au transfert des activités de cet institut à l'AP-HP, M. X s'est vu proposer un contrat de droit public en tant que praticien contractuel. Bien qu'il n'ait pas signé le contrat, M. X a continué à travailler pour l'AP-HP pendant deux ans, jusqu'à ce que son contrat ne soit pas renouvelé. Il a alors saisi le conseil de prud'hommes pour demander des indemnités au titre de la rupture du contrat.

Procédure : M. X a saisi le conseil de prud'hommes pour demander des indemnités au titre de la rupture du contrat. Le conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent pour trancher le litige. M. X a fait appel de cette décision.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le conseil de prud'hommes était compétent pour trancher le litige opposant M. X à l'AP-HP.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d'appel en déclarant que le conseil de prud'hommes était incompétent pour trancher le litige. La cour d'appel a considéré que M. X avait accepté de travailler pour l'AP-HP dans le cadre d'un contrat de travail de droit public, en qualité de praticien contractuel, même s'il n'avait pas signé le contrat proposé. La Cour de cassation a jugé que cette acceptation était suffisante pour établir l'existence d'un contrat de travail de droit public.

Portée : Cet arrêt confirme que le juge judiciaire n'est pas compétent pour trancher les litiges relatifs aux contrats de travail de droit public conclus à la suite d'un transfert d'activité. Il revient à l'employeur public de proposer un contrat de droit public aux salariés transférés, et l'acceptation de ce contrat peut résulter d'un accord exprès, même verbal.

Textes visés : Article L.1224-3 du Code du travail.

Article L.1224-3 du Code du travail.

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