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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 18 février 2014, porte sur une affaire de discrimination fondée sur l'âge dans le cadre d'une campagne de qualification pour des pilotes de la société Air France. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le refus de la société de retenir la candidature d'un pilote de plus de 60 ans constitue une discrimination fondée sur l'âge et un trouble manifestement illicite.

Faits : M. X, commandant de bord sur Boeing 747/400 au sein de la société Air France, s'est porté volontaire pour un stage de qualification sur Airbus A 380 lors de la campagne de qualification pour la saison hiver 2010/2011. La société a refusé sa candidature au motif qu'il atteindrait l'âge de soixante ans avant la durée minimale d'affectation sur ce type d'avion, qui était de six ans pour lui.

Procédure : M. X a saisi le juge des référés pour faire cesser le trouble manifestement illicite résultant de cette discrimination fondée sur son âge. Le juge des référés a fait droit à sa demande, ordonnant à la société Air France de retenir sa candidature sur la prochaine campagne de qualification et de lui verser des dommages-intérêts provisionnels.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le refus de la société Air France de retenir la candidature de M. X constitue une discrimination fondée sur l'âge et un trouble manifestement illicite.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation confirme la décision du juge des référés. Elle considère que le refus de la société Air France de retenir la candidature de M. X constitue une discrimination fondée sur l'âge et un trouble manifestement illicite. La Cour souligne que l'article L. 1132-1 du code du travail interdit toute mesure de discrimination en raison de l'âge, notamment en matière de formation et de qualification professionnelle. Elle estime que la société n'apporte aucun élément justifiant ce refus et que l'argument de rentabilité du coût de la formation avancé par la société est inopérant. La Cour considère également que les dispositions de l'article L. 421-9 du code de l'aviation civile permettent aux pilotes de continuer leur activité jusqu'à l'âge de soixante-cinq ans, sous certaines conditions, et que ces conditions sont remplies en l'espèce.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme l'interdiction de toute discrimination fondée sur l'âge en matière de formation et de qualification professionnelle. Elle rappelle également que les dispositions légales permettent aux pilotes de continuer leur activité jusqu'à l'âge de soixante-cinq ans, sous certaines conditions. Cette décision renforce ainsi la protection des salariés contre les discriminations liées à l'âge.

Textes visés : Article L. 1132-1 du code du travail, article L. 421-9 du code de l'aviation civile.

Article L. 1132-1 du code du travail, article L. 421-9 du code de l'aviation civile.

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