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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 18 février 2014, porte sur la question de l'indemnité forfaitaire due à un salarié étranger en situation irrégulière en cas de rupture de la relation de travail.

Faits : M. X, de nationalité malienne, a été engagé par la société S. Hôtel en qualité de commis de salle tournant. Il a été licencié pour faute grave pour avoir fourni un faux titre de séjour lors de son embauche et pour s'être maintenu dans l'emploi.

Procédure : M. X et le syndicat CGT des hôtels de prestige et économiques HPE ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 14 mars 2012, qui les avait déboutés de leurs demandes fondées sur l'article L. 8252-2 du code du travail.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si M. X, en tant que salarié étranger en situation irrégulière, a droit à l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 8252-2 du code du travail en cas de rupture de la relation de travail.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle considère que la fraude commise par M. X en fournissant un faux titre de séjour constitue une faute grave qui prive le salarié des indemnités de rupture, y compris de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 8252-2 du code du travail.

Portée : La Cour de cassation affirme que l'employeur n'est tenu à aucune vérification particulière en présence d'un titre de séjour en apparence régulier. En l'absence de comportement fautif de l'employeur, le salarié étranger en situation irrégulière ne peut prétendre à l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 8252-2 du code du travail.

Textes visés : Article L. 8252-2 du code du travail dans sa version en vigueur avant le 30 septembre 2011.

Article L. 8252-2 du code du travail dans sa version en vigueur avant le 30 septembre 2011.

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