Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 18 décembre 2013, concerne la requalification de contrats à durée déterminée en contrats à durée indéterminée et la rupture du contrat de travail intervenant après la notification de cette décision.
Faits : Plusieurs salariés de la société Air France, engagés par contrats à durée déterminée successifs, ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de ces contrats en contrats à durée indéterminée. Par jugements du 29 septembre 2011, le conseil de prud'hommes a procédé à cette requalification. Par lettre du 27 octobre 2011, la société Air France a informé les salariés que la relation de travail prendrait fin le 30 octobre 2011, au terme prévu par leurs contrats à durée déterminée.
Procédure : Les salariés ont formé un pourvoi en cassation contre les arrêts de la cour d'appel de Bastia qui ont rejeté leur demande d'annulation du licenciement et de réintégration.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la rupture du contrat de travail intervenue postérieurement à la notification d'une décision de requalification de contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée est nulle.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse les arrêts de la cour d'appel de Bastia, sauf en ce qu'ils requalifient les contrats de travail en contrats à durée indéterminée. Elle renvoie l'affaire devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
Portée : La Cour de cassation considère que lorsqu'une décision, exécutoire par provision, ordonne la requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la rupture du contrat de travail intervenue postérieurement à la notification de cette décision au motif de l'arrivée du terme stipulé dans le contrat à durée déterminée est nulle. Ainsi, la société Air France ne pouvait pas rompre les contrats de travail des salariés après avoir été informée de la requalification des contrats en contrats à durée indéterminée.
Textes visés : Articles L. 1121-1, L. 1245-1, R. 1245-1 du code du travail, article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Articles L. 1121-1, L. 1245-1, R. 1245-1 du code du travail, article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.