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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 17 février 2016, porte sur la recevabilité d'un pourvoi formé par l'Union des syndicats anti-précarité et le Syndicat national des salariés du transport contre un jugement du tribunal d'instance de Vanves annulant la désignation d'un délégué syndical central.

Faits : Les sociétés Transdev et Transdev Ile-de-France ont demandé l'annulation de la désignation de M. T en qualité de délégué syndical central effectuée par le Syndicat national des salariés du transport. L'Union des syndicats anti-précarité est intervenue volontairement à l'instance.

Procédure : Les sociétés Transdev et Transdev Ile-de-France ont saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de la désignation de M. T. Le tribunal a annulé la désignation de M. T. Les syndicats ont formé un pourvoi en cassation contre ce jugement.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est celle de la recevabilité du pourvoi.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation a jugé que le pourvoi était recevable. Elle a considéré que le Syndicat national des salariés du transport justifiait des dispositions habilitant son secrétaire à le représenter en justice. Elle a également relevé que l'erreur de plume affectant le pouvoir remis par le secrétaire de l'Union des syndicats anti-précarité n'affectait pas sa validité. Enfin, elle a estimé que la photocopie des pouvoirs spéciaux joints à la déclaration de pourvoi était sans incidence dès lors que leur teneur n'était pas contestée.

Portée : La Cour de cassation a ainsi confirmé la recevabilité du pourvoi formé par les syndicats.

Textes visés : Article L. 2143-8 du code du travail.

Article L. 2143-8 du code du travail.

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