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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 17 février 2016, porte sur la désignation d'un représentant de section syndicale au sein d'une entreprise de prestations de sûreté aéroportuaire. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la désignation d'un représentant de section syndicale est valide lorsque deux syndicats se réclamant du même sigle confédéral national sont en concurrence. La Cour de cassation casse le jugement attaqué et renvoie l'affaire devant le tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt.

Faits : La société Sécuritas transport aviation security a reçu une lettre du syndicat solidaires Securitas transport aviation security l'informant de la désignation de M. [W] en qualité de délégué syndical. Par la suite, le syndicat Sud Solidaires prévention sécurité sûreté a informé la société de la désignation de M. [I] en qualité de représentant de la section syndicale Sud.

Procédure : L'employeur a saisi le tribunal d'instance pour demander l'annulation de la désignation de M. [I] en tant que représentant de la section syndicale Sud. Le tribunal d'instance a rejeté la demande de l'employeur, estimant que ce dernier n'avait pas apporté la preuve que les deux syndicats étaient adhérents de la même union syndicale.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la désignation d'un représentant de section syndicale est valide lorsque deux syndicats se réclamant du même sigle confédéral national sont en concurrence.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse le jugement attaqué. Elle rappelle que lorsque deux syndicats se réclamant du même sigle confédéral national sont en concurrence dans une même entreprise, seule la désignation notifiée en premier lieu doit être validée, par application de la règle chronologique. En l'espèce, le tribunal d'instance a violé cette règle en rejetant la demande de l'employeur sans prendre en compte la désignation notifiée en premier lieu.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme le principe selon lequel en cas de concurrence entre deux syndicats se réclamant du même sigle confédéral national, seule la désignation notifiée en premier lieu doit être validée. Cette décision vise à assurer la stabilité et la clarté des représentations syndicales au sein des entreprises.

Textes visés : Articles L. 2122-1, L. 2142-1-1, L. 2142-1-2, L. 2143-3 et L. 2143-8 du code du travail.

Articles L. 2122-1, L. 2142-1-1, L. 2142-1-2, L. 2143-3 et L. 2143-8 du code du travail.

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