Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 17 février 2016, porte sur la validité de la désignation d'un représentant de section syndicale au sein d'une entreprise. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si deux syndicats affiliés à une même union peuvent désigner chacun un représentant de section syndicale. La Cour de cassation casse le jugement attaqué et renvoie l'affaire devant le tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt.
Faits : Le syndicat SUD prévention et sécurité a désigné M. G en qualité de représentant de section syndicale au sein de l'établissement Ile-de-France tertiaire de la société Securitas France le 28 avril 2013. Par la suite, le syndicat SUD prévention sécurité a désigné M. V en qualité de représentant de section syndicale au sein du même établissement le 5 mai 2014. L'employeur a demandé l'annulation de cette seconde désignation.
Procédure : La société Securitas France a formé un pourvoi contre le jugement rendu par le tribunal d'instance de Courbevoie le 22 août 2014.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si deux syndicats affiliés à une même union peuvent désigner chacun un représentant de section syndicale.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse le jugement attaqué. Elle considère que, en cas de concurrence dans une même entreprise ou établissement entre deux syndicats qui se présentent sous le même sigle confédéral national, seule la désignation notifiée en premier lieu doit être validée. La Cour de cassation estime donc que la seconde désignation du représentant de section syndicale par le syndicat SUD prévention sécurité est invalide.
Portée : La Cour de cassation rappelle que, en cas de concurrence entre deux syndicats affiliés à une même union, seule la désignation notifiée en premier lieu doit être validée. Cette décision vise à éviter une multiplication des représentants de section syndicale au sein d'une même entreprise ou établissement.
Textes visés : Articles L. 2122-1, L. 2142-1 et L. 2142-1-1 du code du travail.
Articles L. 2122-1, L. 2142-1 et L. 2142-1-1 du code du travail.