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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 17 février 2016, porte sur la recevabilité de l'action de l'employeur en contestation de la nécessité d'une expertise ordonnée par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT).

Faits : Le CHSCT des sociétés Euro information développement, Euro information et Euro information production a décidé, le 6 décembre 2011, de recourir à une expertise pour risque grave. Lors d'une réunion extraordinaire le 13 janvier 2012, le CHSCT a accepté de différer la mise en œuvre de l'expertise en attendant les résultats d'un audit diligenté par l'employeur. Lors de la réunion du CHSCT du 15 mars 2012, les conclusions de l'audit ont été présentées et les membres élus du CHSCT ont indiqué leur volonté de lancer l'expertise. L'employeur a contesté cette décision devant le tribunal de grande instance.

Procédure : L'employeur a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2013 par la cour d'appel de Lyon, qui avait déclaré irrecevable sa demande d'annulation de la délibération du CHSCT.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'action de l'employeur en contestation de la nécessité de l'expertise ordonnée par le CHSCT doit être introduite dans un délai défini.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Lyon. Elle considère que l'action de l'employeur en contestation de l'expertise décidée par le CHSCT n'est soumise à aucun délai particulier, mais seulement au délai de prescription de droit commun de cinq ans prévu à l'article 2224 du code civil.

Portée : La Cour de cassation rappelle que l'action de l'employeur en contestation de la nécessité d'une expertise ordonnée par le CHSCT n'est pas soumise à un délai spécifique. Elle affirme que cette action peut être engagée dans le délai de prescription de droit commun de cinq ans. Ainsi, la contestation de l'employeur n'est pas soumise à un bref délai et peut être exercée dans un délai raisonnable.

Textes visés : Articles L. 4614-13, R. 4614-19, R. 4614-20 du code du travail et article 2224 du code civil.

Articles L. 4614-13, R. 4614-19, R. 4614-20 du code du travail et article 2224 du code civil.

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