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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 17 décembre 2014, concerne la compétence du tribunal d'instance pour statuer sur une demande de requalification de contrats à durée déterminée en contrats à durée indéterminée, formulée par un syndicat dans le cadre de la détermination des effectifs de l'entreprise.

Faits : L'Union générale des travailleurs de la Guadeloupe (UGTG) a saisi le tribunal d'instance afin de déterminer les effectifs réels de la caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) de la Guadeloupe.

Procédure : La CRCAM de Guadeloupe a soulevé des exceptions d'incompétence devant le tribunal d'instance, qui les a rejetées. La CRCAM a alors formé un pourvoi en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le tribunal d'instance est compétent pour statuer sur une demande de requalification de contrats à durée déterminée en contrats à durée indéterminée, formulée par un syndicat, sans que les salariés concernés soient parties à l'instance.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi de la CRCAM de Guadeloupe. Elle considère que les syndicats ont qualité pour demander au tribunal d'instance que les contrats de travail soient considérés comme des contrats à durée indéterminée, notamment pour la détermination des effectifs de l'entreprise. Ainsi, le tribunal d'instance est compétent pour statuer sur une telle demande, même si les salariés concernés ne sont pas parties à l'instance.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme la compétence du tribunal d'instance pour statuer sur une demande de requalification de contrats à durée déterminée en contrats à durée indéterminée, formulée par un syndicat. Cette décision permet aux syndicats de demander au tribunal d'instance que les contrats de travail soient considérés comme des contrats à durée indéterminée, notamment pour la détermination des effectifs de l'entreprise.

Textes visés : Articles L. 1242-1 et suivants du code du travail, article L. 1111-2 du code du travail.

Articles L. 1242-1 et suivants du code du travail, article L. 1111-2 du code du travail.

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