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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 17 décembre 2014, porte sur la validité d'une convention individuelle de forfait en jours dans un contrat de travail.

Faits : M. X a été engagé par la société Fondasol en tant qu'ingénieur à compter du 2 juillet 2007. Son contrat de travail contenait une clause de forfait en jours. Après son licenciement le 5 octobre 2010, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes.

Procédure : La cour d'appel de Douai, dans son arrêt du 28 juin 2013, a déclaré illicite et inopposable au salarié la convention individuelle de forfait en jours. L'employeur a formé un pourvoi en cassation contre cette décision.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la convention individuelle de forfait en jours est valable et opposable au salarié.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi de l'employeur et confirme la décision de la cour d'appel. Elle considère que le non-respect par l'employeur d'une condition fixée par l'accord collectif rend la convention individuelle de forfait illicite et inopposable au salarié.

Portée : La Cour de cassation rappelle que toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif qui garantit le respect des durées maximales de travail et des repos journaliers et hebdomadaires. En l'espèce, l'accord collectif ne prévoyait pas la possibilité d'utiliser un compte épargne temps ou tout autre avantage de substitution, ce qui rendait la convention individuelle de forfait illicite. La Cour de cassation souligne également que le droit à la santé et au repos est une exigence constitutionnelle et que les Etats membres ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur.

Textes visés : Article L.3121-45 du code du travail, Directive 1993-104 du Conseil du 23 novembre 1993, Directive 2003-88 CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003.

Article L.3121-45 du code du travail, Directive 1993-104 du Conseil du 23 novembre 1993, Directive 2003-88 CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003.

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