Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 17 décembre 2014, porte sur la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée dans le secteur du sport professionnel.
Faits : M. X a été engagé en tant qu'employé administratif par la société Sporting club de Bastia le 1er février 1993. Les bulletins de paie mentionnent ensuite la qualité d'entraîneur ou de formateur. Le salarié a signé plusieurs contrats à durée déterminée pour exercer la fonction d'entraîneur ou d'entraîneur adjoint au sein du club.
Procédure : M. X a saisi la juridiction prud'homale pour demander la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et le paiement de diverses sommes.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les contrats à durée déterminée successifs conclus avec M. X étaient justifiés par des raisons objectives établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi d'entraîneur.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Bastia. Elle estime que la cour d'appel a privé sa décision de base légale en se fondant sur des motifs inopérants, tels que l'aléa sportif et le résultat des compétitions, sans vérifier si l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs était justifiée par l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi.
Portée : La Cour de cassation rappelle que le recours à des contrats à durée déterminée successifs doit être justifié par des raisons objectives établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi. Elle précise que la fonction d'entraîneur est intrinsèquement associée aux résultats sportifs et aux nécessités de la compétition, mais cela ne suffit pas à justifier le recours à des contrats à durée déterminée successifs. Il faut également prendre en compte les diverses tâches occupées par le salarié et vérifier si l'emploi peut être considéré comme temporaire.
Textes visés : Articles L. 1242-1, L. 1242-2 et D. 1242-1 du code du travail, accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 et mis en œuvre par la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999.
Articles L. 1242-1, L. 1242-2 et D. 1242-1 du code du travail, accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 et mis en œuvre par la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999.