ACCROCHE : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 17 décembre 2014, porte sur le licenciement d'un salarié pour insuffisance professionnelle. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'employeur a respecté son obligation de rechercher des solutions alternatives avant de procéder au licenciement. La Cour de cassation décide que la méconnaissance de cette obligation prive le licenciement de cause réelle et sérieuse. La décision de la Cour de cassation est basée sur l'article L. 1232-1 du Code du travail et l'article 26 de la convention collective nationale de la banque.
FAITS : M. X a été engagé en qualité de fondé de pouvoir par la société Rothschild et Cie. Il a occupé le poste de sous-directeur et a été licencié pour insuffisance professionnelle. Contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale.
PROCÉDURE : La cour d'appel a condamné l'employeur à payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que des sommes au titre des heures supplémentaires, des congés payés afférents et de l'indemnité compensatrice de la contrepartie obligatoire en repos. L'employeur a formé un pourvoi en cassation.
QUESTION DE DROIT : L'employeur a-t-il respecté son obligation de rechercher des solutions alternatives avant de procéder au licenciement pour insuffisance professionnelle ?
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION : La Cour de cassation confirme la décision de la cour d'appel et décide que l'employeur n'a pas respecté son obligation de rechercher des solutions alternatives avant de procéder au licenciement. Par conséquent, le licenciement est considéré comme étant sans cause réelle et sérieuse.
PORTÉE : La Cour de cassation rappelle que l'employeur doit considérer toutes les solutions envisageables, notamment la possibilité de confier au salarié un autre poste, avant de procéder à un licenciement pour insuffisance professionnelle. La méconnaissance de cette obligation prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.
TEXTES VISÉS : Article L. 1232-1 du Code du travail, article 26 de la convention collective nationale de la banque.