Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 17 décembre 2014, porte sur la requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein.
Faits : Mme X a été engagée en qualité de chauffeur à temps partiel par la société Aubigny cars, sans contrat de travail écrit. Elle a été licenciée pour motif économique et a saisi la juridiction prud'homale pour demander la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein et le paiement d'un rappel de salaire.
Procédure : La cour d'appel de Bourges a rejeté la demande de Mme X, estimant qu'il n'y avait pas lieu de requalifier son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la cour d'appel a correctement appliqué les dispositions légales relatives à la requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Bourges. Elle estime que la cour d'appel a violé les articles L. 3123-17 et L. 3123-14 du code du travail en ne requalifiant pas le contrat de travail à temps partiel de Mme X en contrat de travail à temps plein.
Portée : La Cour de cassation rappelle que lorsque le recours à des heures complémentaires a pour effet de porter la durée du travail d'un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale ou conventionnelle, le contrat de travail à temps partiel doit être requalifié en contrat de travail à temps plein. De plus, en l'absence d'un contrat de travail écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition, il y a présomption que l'emploi est à temps complet et il incombe à l'employeur de rapporter la preuve contraire.
Textes visés : Articles L. 3123-17 et L. 3123-14 du code du travail.
Articles L. 3123-17 et L. 3123-14 du code du travail.