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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 17 décembre 2014, concerne la question de l'intégration des indemnités de repas dans l'assiette de calcul des congés payés pour les salariés de la société DHL international express.

Faits : MM. X et Y, salariés de la société DHL international express, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment au paiement de sommes à titre d'indemnités de congés payés.

Procédure : Les salariés ont formé un pourvoi incident devant la Cour de cassation, contestant la décision de la cour d'appel de Paris qui avait condamné l'employeur à payer aux salariés une certaine somme à titre de rappel d'indemnité de congés payés.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les indemnités de repas versées aux salariés doivent être intégrées dans l'assiette de calcul des congés payés.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Paris en ce qu'il condamne l'employeur à payer aux salariés une certaine somme à titre de rappel d'indemnité de congés payés. La Cour de cassation estime que l'indemnité de repas prévue par le protocole du 30 avril 1974 annexé à la convention collective des transports routiers constitue un remboursement de frais réellement exposés par les salariés et ne doit donc pas être intégrée dans l'assiette de calcul des congés payés.

Portée : La décision de la Cour de cassation clarifie le régime des indemnités de repas pour les salariés de la société DHL international express. Elle établit que ces indemnités ne doivent pas être prises en compte dans le calcul des congés payés, car elles correspondent à un remboursement de frais réellement exposés par les salariés.

Textes visés : Article L. 3141-22 du code du travail, articles 2 et 3 du protocole du 30 avril 1974 relatif aux frais de déplacement, annexé à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport, avenant n° 34 du 22 mai 1995 portant extension de ce protocole aux salariés compris dans le champ d'application de cette convention collective.

Article L. 3141-22 du code du travail, articles 2 et 3 du protocole du 30 avril 1974 relatif aux frais de déplacement, annexé à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport, avenant n° 34 du 22 mai 1995 portant extension de ce protocole aux salariés compris dans le champ d'application de cette convention collective.

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