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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 17 décembre 2014, porte sur la question de la régularité d'un licenciement disciplinaire et la composition du conseil de discipline dans le cadre de la convention collective du transport aérien.

Faits : M. X a été engagé par la société Lan Airlines le 27 décembre 1984. Il a été licencié le 3 mai 2009 et a contesté cette décision devant la juridiction prud'homale, demandant le paiement de dommages-intérêts.

Procédure : La société Lan Airlines a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel qui a jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le licenciement disciplinaire est régulier au regard de la composition du conseil de discipline prévue par la convention collective du transport aérien.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi de la société Lan Airlines. Elle considère que la consultation d'un conseil de discipline, prévue par la convention collective, constitue une garantie de fond et que le licenciement prononcé sans que le conseil ait été consulté et ait rendu son avis selon une procédure régulière est dépourvu de cause réelle et sérieuse. La Cour de cassation confirme ainsi l'arrêt de la cour d'appel.

Portée : La Cour de cassation rappelle que la composition du conseil de discipline doit respecter les dispositions de la convention collective du transport aérien. Elle souligne que les membres du conseil de discipline ne peuvent pas être chargés de l'instruction du dossier et intervenir en cette qualité devant lui. La Cour de cassation affirme également que la consultation du conseil de discipline constitue une garantie de fond pour le salarié, et que son avis doit avoir un impact sur la décision finale de l'employeur.

Textes visés : Article 24 de la convention collective du transport aérien, article 455 du code de procédure civile.

Article 24 de la convention collective du transport aérien, article 455 du code de procédure civile.

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