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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 17 décembre 2013, porte sur le transfert d'un contrat de travail suite à la liquidation judiciaire d'une entreprise. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la prise d'acte de la rupture du contrat de travail peut être imputée à l'ancien employeur ou au nouvel employeur.

Faits : M. X a été engagé par la société Tsindy express en qualité de chauffeur livreur. Suite à la liquidation judiciaire de la société Tsindy ultra, M. X a été transféré à la société K2M global business qui a repris l'activité de transport de marchandises. M. X a pris acte de la rupture de son contrat de travail avec la société Tsindy ultra et a demandé des indemnités.

Procédure : M. X a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement d'heures supplémentaires et une indemnité pour travail dissimulé. La cour d'appel a rejeté sa demande, considérant que le contrat de travail avait été transféré de plein droit à la société K2M global business.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la prise d'acte de la rupture du contrat de travail peut être imputée à l'ancien employeur ou au nouvel employeur.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation confirme la décision de la cour d'appel. Elle considère que le contrat de travail de M. X a été transféré de plein droit à la société K2M global business, par application de l'article L. 1224-1 du code du travail. Par conséquent, la rupture du contrat de travail ne peut être imputée à la société Tsindy ultra.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que le transfert d'un contrat de travail peut avoir lieu de plein droit en cas de modification de la situation juridique de l'employeur. Elle précise également que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail ne peut être imputée à l'ancien employeur lorsque le contrat a été transféré à un nouvel employeur.

Textes visés : Article L. 1224-1 du code du travail.

Article L. 1224-1 du code du travail.

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