Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 16 septembre 2015, porte sur la qualification du lien entre un avocat et un avoué en tant que contrat de travail.
Faits : Mme X, avocate inscrite à l'Ordre depuis 1979, a été engagée en février 1988 par Mme Y, avoué. Mme X a pris acte de la rupture de son contrat aux torts de Mme Y en juin 2012 et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes.
Procédure : Le conseil de prud'hommes a déclaré sa compétence pour connaître du litige pour la période allant de février 1988 à décembre 2011. Mme Y a formé un contredit de compétence, qui a été rejeté par la cour d'appel de Paris. Mme Y a alors formé un pourvoi en cassation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le lien entre un avocat et un avoué peut être qualifié de contrat de travail.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel. Elle rappelle que, selon l'article 7 de la loi du 31 décembre 1971, un avocat ne peut exercer sa profession en tant que salarié auprès d'un avoué. Par conséquent, le juge ne peut pas conclure à l'existence d'un contrat de travail entre un avocat et un avoué pour la période allant de février 1988 à décembre 1991. De plus, à partir du 1er janvier 1992, un avocat ne peut exercer sa profession en tant que salarié que s'il est lié à un avocat, une association ou une société d'avocats. En dehors de ces hypothèses, le juge ne peut pas conclure à l'existence d'un contrat de travail.
Portée : La Cour de cassation rappelle que la profession d'avocat est une profession libérale et indépendante. Elle précise que la qualification du lien entre un avocat et un avoué en tant que contrat de travail est incompatible avec la loi. Ainsi, pour la période allant de février 1988 à décembre 1991, il ne peut y avoir de contrat de travail entre un avocat et un avoué. De même, en dehors des cas prévus par la loi, un avocat ne peut pas être lié par un contrat de travail à une personne autre qu'un avocat, une association ou une société d'avocats.
Textes visés :
- Article 7 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
- Article L 8221-6 du code du travail
- Articles 142 et 179-1 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991
- Articles 14-5 et 71-5 du titre III du règlement intérieur du Barreau de Paris
- Article L 1411-1 du code du travail
- Article 7 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
- Article L 8221-6 du code du travail
- Articles 142 et 179-1 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991
- Articles 14-5 et 71-5 du titre III du règlement intérieur du Barreau de Paris
- Article L 1411-1 du code du travail