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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 16 septembre 2015, porte sur la rupture d'un contrat de travail pendant la période d'essai. La question soulevée est de savoir si la rupture du contrat s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse lorsque l'employeur met fin à la période d'essai avant son terme et dispense le salarié de l'exécution de son préavis.

Faits : M. X a été engagé par la société Information Builders France le 15 mars 2010, avec une période d'essai de quatre mois. Cette période d'essai a été prolongée pour une nouvelle durée de quatre mois, devant s'achever le 14 novembre 2010. Par courrier du 13 octobre 2010, la société a informé le salarié qu'elle mettait fin à la période d'essai et le dispensait de l'exécution de son préavis prenant fin le 2 décembre 2010.

Procédure : Le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de diverses sommes, estimant que la rupture du contrat s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la rupture du contrat pendant la période d'essai s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse lorsque l'employeur met fin à la période d'essai avant son terme et dispense le salarié de l'exécution de son préavis.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Versailles en ce qu'il condamne la société Information Builders France à payer au salarié des indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité compensatrice de congés payés. Elle renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée.

Portée : La Cour de cassation considère que la rupture du contrat pendant la période d'essai ne peut s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse lorsque l'employeur met fin à la période d'essai avant son terme et dispense le salarié de l'exécution de son préavis. Elle précise que les règles propres à la motivation du licenciement ne s'appliquent pas à la rupture de la période d'essai, sauf en cas d'abus de droit, de détournement de finalité de la période d'essai, de légèreté blâmable ou d'intention de nuire. La Cour de cassation rappelle également que toute rupture abusive pendant la période d'essai crée un préjudice au moins moral pour le salarié, justifiant l'allocation d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Textes visés : Article L. 1221-25 du code du travail, article 14 de la convention collective Syntec, article L. 1231-1 du code du travail, article L. 1235-5 du code du travail, article 1371 du code civil.

Article L. 1221-25 du code du travail, article 14 de la convention collective Syntec, article L. 1231-1 du code du travail, article L. 1235-5 du code du travail, article 1371 du code civil.

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