Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 16 septembre 2015, porte sur la question du reclassement d'un salarié déclaré inapte définitivement à son emploi.
Faits : M. X a été engagé par la RATP en avril 1988 et a été placé en congé de longue maladie à partir de juillet 2002. En mars 2007, il a été invité par son employeur à choisir entre sa réforme médicale et une mise en disponibilité sans solde. M. X a exprimé son souhait d'obtenir sa réforme médicale et sa pension de retraite anticipée. Le médecin du travail a conclu à son inaptitude définitive à l'emploi statutaire et il a été informé de sa mise à la retraite par réforme en juin 2007. M. X a contesté cette décision devant la juridiction prud'homale, demandant la requalification de sa réforme en licenciement sans cause réelle et sérieuse et le paiement de diverses sommes.
Procédure : M. X a saisi la juridiction prud'homale pour contester sa réforme et demander des indemnités de rupture et des dommages-intérêts. La cour d'appel de Paris a rejeté ses demandes, considérant que la procédure prévue par le statut du personnel de la RATP avait été respectée.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la réforme de M. X pouvait être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Paris. Elle a considéré que la décision de réforme n'avait pas été régulièrement prise, car M. X n'avait pas été invité à présenter une demande de reclassement avant que la procédure de réforme ne soit mise en œuvre. La cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de cette constatation et a donc violé les textes applicables.
Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que lorsque l'inaptitude définitive d'un salarié à son emploi est médicalement constatée, il appartient à l'employeur de le reclasser dans un autre emploi et, en cas d'impossibilité, de prononcer la rupture du contrat de travail. Les dispositions du statut du personnel de la RATP, en subordonnant le reclassement à la demande de l'intéressé, n'exonèrent pas l'employeur de l'obligation d'inviter le salarié à formuler une telle demande.
Textes visés : Articles L. 1211-1, L. 1226-2 du code du travail, article 99 du chapitre VII du statut du personnel de la RATP prévu par l'article 31 de la loi n° 48-506 du 21 mars 1948.
Articles L. 1211-1, L. 1226-2 du code du travail, article 99 du chapitre VII du statut du personnel de la RATP prévu par l'article 31 de la loi n° 48-506 du 21 mars 1948.