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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 16 septembre 2015, concerne un litige entre une salariée et ses employeurs, portant sur le licenciement de la salariée pour cause réelle et sérieuse ainsi que sur le calcul de sa rémunération.

Faits : Mme X a été engagée en tant qu'aide à domicile par M. et Mme Y en février 2004. Son contrat de travail prévoyait une durée hebdomadaire de travail de 16 heures. Elle a été licenciée en octobre 2008 en raison de ses absences pour maladie, qui ont perturbé l'organisation de l'aide apportée aux employeurs. Les héritiers des employeurs ont repris l'instance après leur décès.

Procédure : Mme X a saisi la juridiction prud'homale pour contester le licenciement et réclamer des dommages et intérêts. La cour d'appel de Poitiers a statué en faveur des employeurs, considérant que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et que la rémunération de la salariée était conforme à la convention collective applicable. Mme X a formé un pourvoi en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le licenciement de la salariée reposait sur une cause réelle et sérieuse et si sa rémunération était correctement calculée.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le premier moyen de cassation soulevé par la salariée, considérant que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse. Elle a estimé que les absences répétées de la salariée pour maladie perturbaient de manière importante l'organisation de l'aide devant être apportée aux employeurs, ce qui constituait une justification valable pour le licenciement.

En revanche, la Cour de cassation a accueilli le second moyen de cassation soulevé par la salariée. Elle a considéré que la cour d'appel avait erronément calculé la rémunération de la salariée en se basant sur un horaire de travail irrégulier, alors que le contrat de travail prévoyait une durée hebdomadaire de travail de 16 heures. La Cour de cassation a donc annulé la décision de la cour d'appel sur ce point et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Limoges.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que le licenciement de la salariée était fondé sur une cause réelle et sérieuse en raison de ses absences répétées pour maladie. Elle précise également que la rémunération de la salariée doit être calculée en fonction de la durée hebdomadaire de travail prévue par le contrat, et non sur la base d'un horaire de travail irrégulier.

Textes visés : Article 12 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999, articles L. 1111-1, L. 7221-2, L. 1132-1, L. 1232-6 du code du travail, article 1134 du code civil.

Article 12 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999, articles L. 1111-1, L. 7221-2, L. 1132-1, L. 1232-6 du code du travail, article 1134 du code civil.

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