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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 16 septembre 2015, porte sur la question de la rupture du contrat de travail d'une auxiliaire de vie à domicile et sur la requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein.

Faits : Mme X a été engagée en janvier 2010 en tant qu'auxiliaire de vie à domicile par Mme Y. En novembre 2010, l'employeur demande à son expert-comptable d'établir les documents de rupture du contrat de travail suite à la démission de la salariée. Le 9 décembre 2010, l'employeur convoque la salariée à un entretien en vue d'une rupture conventionnelle, mais la salariée ne s'y présente pas. En mars 2011, la salariée saisit la juridiction prud'homale.

Procédure : La salariée demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail et la requalification de son contrat à temps partiel en contrat à temps plein. Le Conseil de prud'hommes fait droit à ces demandes, mais la cour d'appel de Versailles infirme cette décision.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la cour d'appel a correctement apprécié les éléments de preuve pour déterminer si la salariée avait démissionné ou si une rupture conventionnelle avait été acceptée.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Versailles en ce qu'il déboute la salariée de sa demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein. Elle renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Rouen.

Portée : La Cour de cassation considère que l'acceptation momentanée de l'employeur de substituer au motif de rupture celui de rupture conventionnelle ne peut être interprétée comme une volonté de rupture réciproque. Elle estime également que le contrat de travail à temps partiel doit mentionner la durée exacte de travail convenue, et que la mention d'une durée variable ne satisfait pas à cette exigence.

Textes visés : Article L. 3123-14 du code du travail (mention de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail dans le contrat de travail à temps partiel).

Article L. 3123-14 du code du travail (mention de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail dans le contrat de travail à temps partiel).

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