Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 16 septembre 2015, porte sur la question de l'éligibilité d'un salarié au régime de retraite supplémentaire IRUS au sein d'un groupe d'entreprises.
Faits : En 1989, le groupe Usinor Sacilor, devenu la société Arcelormittal France, a créé l'institution de retraite Usinor Sacilor (IRUS) afin d'harmoniser les dispositifs de retraite supplémentaire de ses filiales. Pour être éligible à ce régime, la première condition était d'être salarié d'une des sociétés du groupe adhérente à l'IRUS à la date de référence du 31 décembre 1989. M. X, qui avait travaillé pour différentes sociétés du groupe, a fait valoir ses droits à la retraite en 2009 mais s'est vu refuser le bénéfice de la retraite supplémentaire IRUS par la société Arcelormittal France, au motif qu'il était salarié de la société Sprint Métal qui n'était pas adhérente à ce régime.
Procédure : M. X a saisi la juridiction prud'homale pour contester ce refus de bénéficier de la retraite supplémentaire IRUS.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le principe d'égalité de traitement devait s'apprécier au sein de l'entreprise ou par comparaison entre salariés de diverses entreprises d'un même groupe.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de M. X. Elle a considéré que le principe d'égalité de traitement ne s'applique pas entre salariés d'entreprises différentes, même si elles appartiennent au même groupe. La Cour a également relevé que le régime de retraite IRUS avait pour objectif d'harmoniser les régimes déjà existants au sein de certaines sociétés du groupe, et que le critère d'éligibilité était l'appartenance à une société adhérente à l'IRUS à la date de référence. Par conséquent, M. X ne pouvait pas se comparer à des salariés se trouvant dans une situation différente, puisqu'ils n'étaient pas affectés à la société Sprint Métal à la date de référence.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que le principe d'égalité de traitement ne s'applique pas entre salariés d'entreprises différentes, même si elles font partie du même groupe. Elle souligne également que l'éligibilité à un régime de retraite supplémentaire peut être conditionnée par l'appartenance à une société adhérente à ce régime à une date déterminée.
Textes visés : Article 1134 du code civil (quasi-contrat), article 1371 du code civil (quasi-contrat), article 1147 du code civil (obligation d'information de l'employeur).
Article 1134 du code civil (quasi-contrat), article 1371 du code civil (quasi-contrat), article 1147 du code civil (obligation d'information de l'employeur).