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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 16 septembre 2015, porte sur l'application du principe d'égalité de traitement dans le cadre de la reprise du personnel d'une entreprise de sécurité.

Faits : La société GIP a perdu un marché de sécurité et, en conséquence, certains de ses salariés ont été transférés à la société Securitas France en vertu d'un accord du 5 mars 2002 annexé à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité. D'autres salariés de Securitas France, affectés sur le même site, ont demandé à bénéficier des mêmes avantages salariaux que les salariés issus de la société GIP, invoquant le principe d'égalité de traitement.

Procédure : Les salariés ont introduit une demande en paiement d'un rappel de salaire devant la cour d'appel de Toulouse. Celle-ci les a déboutés de leurs demandes, considérant que l'accord du 5 mars 2002 obligeait seulement l'entreprise entrante à proposer un avenant au contrat de travail mentionnant certains éléments, sans imposer le maintien des avantages salariaux des salariés issus de la société GIP.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le maintien des avantages salariaux des salariés issus de la société GIP, dans le cadre de la reprise du personnel par Securitas France, était justifié au regard du principe d'égalité de traitement.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse. Elle a considéré que le maintien des contrats de travail et des avantages salariaux des salariés issus de la société GIP ne résultait pas de l'application de la loi et n'était pas destiné à compenser un préjudice spécifique à cette catégorie de travailleurs. Par conséquent, l'inégalité de traitement entre les salariés accomplissant le même travail pour le même employeur sur le même chantier n'était pas justifiée par des raisons pertinentes et violait le principe d'égalité de traitement.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation rappelle l'importance du principe d'égalité de traitement dans le domaine du droit du travail. Elle souligne que les différences de traitement entre des salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale doivent être justifiées par des raisons objectives et pertinentes. En l'espèce, le maintien des avantages salariaux des salariés issus de la société GIP ne pouvait être justifié par l'application de l'accord du 5 mars 2002, car il ne visait pas à compenser un préjudice spécifique à cette catégorie de salariés.

Textes visés : Principe d'égalité de traitement, accord du 5 mars 2002 annexé à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité, article L. 1124-1 du code du travail.

Principe d'égalité de traitement, accord du 5 mars 2002 annexé à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité, article L. 1124-1 du code du travail.

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