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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 16 octobre 2013, porte sur la contestation d'une candidature aux élections des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT). La question soulevée est celle du délai de contestation d'une candidature frauduleuse.

Faits : M. X a notifié sa candidature à la société Lear Automotive France le 31 octobre 2012. La société a contesté cette candidature le 22 novembre 2012, en invoquant son caractère frauduleux en raison d'une procédure de licenciement en cours.

Procédure : Le tribunal d'instance a déclaré irrecevable la contestation de la société Lear Automotive France, considérant que le délai de quinze jours pour contester une candidature frauduleuse courait à partir de la découverte de la fraude par l'auteur de la contestation. La société ayant déposé sa requête le 22 novembre, soit plus de quinze jours après la découverte de la candidature, le tribunal a jugé la contestation forclose.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le délai de contestation d'une candidature frauduleuse aux élections du CHSCT court à partir de la découverte de la fraude par l'auteur de la contestation.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule le jugement du tribunal d'instance. Elle considère que la contestation d'une candidature, quels qu'en soient les motifs, relève de la régularité des opérations électorales et peut donc être introduite jusqu'à quinze jours après la proclamation des résultats, peu importe que le candidat ait été élu ou non.

Portée : La Cour de cassation rappelle que le délai de contestation d'une candidature frauduleuse aux élections du CHSCT court à partir de la proclamation des résultats et non de la découverte de la fraude par l'auteur de la contestation. Ainsi, la contestation peut être introduite jusqu'à quinze jours après la proclamation des résultats, indépendamment du statut du candidat.

Textes visés : Article R. 4613-11 du code du travail.

Article R. 4613-11 du code du travail.

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