Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 16 octobre 2013, concerne l'annulation du premier tour des élections des représentants des salariés au comité de l'établissement « région Ile-de-France industrie » de la société Derichebourg propreté. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'absence de mention des heures d'ouverture et de clôture du scrutin sur les procès-verbaux constitue une irrégularité justifiant l'annulation des élections.
Faits : Le 28 mars 2012, le premier tour des élections des représentants des salariés au comité de l'établissement « région Ile-de-France industrie » de la société Derichebourg propreté a eu lieu. La Fédération de l'équipement, de l'environnement, des transports et des services Force ouvrière a saisi le tribunal d'instance afin d'obtenir l'annulation de ce scrutin.
Procédure : Le tribunal d'instance de Saint-Denis a annulé le premier tour des élections et a ordonné la tenue de nouvelles élections dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement. L'employeur a formé un pourvoi en cassation contre cette décision.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'absence de mention des heures d'ouverture et de clôture du scrutin sur les procès-verbaux constitue une irrégularité justifiant l'annulation des élections.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de l'employeur. Elle a considéré que l'absence de mention des heures d'ouverture et de clôture du scrutin sur les procès-verbaux constituait une irrégularité qui affectait la sincérité des opérations électorales. Selon la Cour, cette irrégularité, en tant que principe général du droit électoral, justifiait à elle seule l'annulation des élections.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que l'absence de mention des heures d'ouverture et de clôture du scrutin sur les procès-verbaux constitue une irrégularité qui peut entraîner l'annulation des élections. Cette décision rappelle l'importance du respect des règles générales d'ordre public en matière électorale pour garantir la sincérité des opérations électorales.
Textes visés : Article R. 57 du code électoral.
Article R. 57 du code électoral.