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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 16 novembre 2016, porte sur la constatation de l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi et l'absence de reclassement des salariés dans le cadre d'une liquidation judiciaire de la société Plysorol International.

Faits : La société Plysorol International, spécialisée dans la fabrication de panneaux de bois, a été placée en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire. Les mandataires liquidateurs ont licencié tous les salariés de l'entreprise pour motif économique. Certains salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour demander des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Procédure : Les salariés ont formé un pourvoi en cassation contre les arrêts rendus par la cour d'appel de Reims.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le plan de sauvegarde de l'emploi était suffisant et si l'obligation de reclassement a été respectée.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse les arrêts de la cour d'appel de Reims. Elle estime que la cour d'appel a commis une erreur en ne limitant pas son appréciation des moyens financiers du groupe auquel appartenait la société Plysorol aux sociétés unies par le contrôle ou l'influence d'une entreprise dominante. De plus, la cour d'appel n'a pas caractérisé en quoi l'insuffisante recherche de contribution du groupe au plan de sauvegarde de l'emploi aurait causé un préjudice moral distinct de celui né de l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi au regard des moyens du groupe.

Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que la pertinence du plan de sauvegarde de l'emploi doit être appréciée en fonction des moyens de l'ensemble des sociétés unies par le contrôle de la société mère. De plus, elle souligne que le préjudice moral ne peut être réparé deux fois et que la recherche de reclassement doit être précise et individualisée.

Textes visés : Article L. 1235-10 du code du travail, article 624 du code de procédure civile, article L. 1233-4 du code du travail.

Article L. 1235-10 du code du travail, article 624 du code de procédure civile, article L. 1233-4 du code du travail.

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