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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 16 novembre 2016, porte sur la question de l'appréciation de la cause économique d'un licenciement au niveau d'une entreprise appartenant à un groupe.

Faits : Mme O a été engagée en tant qu'employée libre service par la société Coudekerque distribution, devenue la société Comalim, exploitant un hypermarché sous l'enseigne "Leclerc". Elle a été licenciée pour motif économique le 13 décembre 2008.

Procédure : Mme O a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Douai le 31 octobre 2014, qui l'a déboutée de ses demandes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la cause économique du licenciement doit être appréciée au niveau de l'entreprise ou au niveau du groupe auquel elle appartient.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle considère que la cause économique d'un licenciement s'apprécie au niveau de l'entreprise ou, si celle-ci fait partie d'un groupe, au niveau du secteur d'activité du groupe dans lequel elle intervient. Elle précise que le périmètre du groupe à prendre en considération est l'ensemble des entreprises unies par le contrôle ou l'influence d'une entreprise dominante, sans qu'il soit nécessaire que toutes les entreprises du groupe soient situées sur le territoire national.

Portée : La Cour de cassation confirme que la cause économique d'un licenciement doit être appréciée au niveau de l'entreprise ou du groupe auquel elle appartient. Elle précise que le groupe doit être caractérisé par des liens capitalistiques entre les différentes sociétés et des rapports de filialisation entre une société dominante et des sociétés filiales. En l'absence de tels liens capitalistiques, l'entreprise n'appartient pas à un groupe et la cause économique du licenciement doit être appréciée au niveau de l'entreprise elle-même.

Textes visés : Article L. 1233-3 et L. 1233-4 du Code du travail.

Article L. 1233-3 et L. 1233-4 du Code du travail.

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