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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 16 mars 2016, porte sur la requalification de contrats à durée déterminée successifs en contrat à durée indéterminée à temps complet. La question posée à la cour de cassation était de savoir si le salarié avait droit à des rappels de salaire pour les périodes interstitielles pendant lesquelles il n'avait pas travaillé. La cour de cassation a statué que les sommes perçues par le salarié au titre des allocations chômage ne devaient pas être déduites lors du calcul des rappels de salaire.

Faits : M. [U] a travaillé pour la société France Télévisions France 3 à partir du 1er juin 1983, en qualité de chef opérateur son-vidéo, dans le cadre de 769 contrats à durée déterminée successifs. La société France Télévisions a cessé de faire appel à M. [U] à l'issue d'un contrat à durée déterminée expirant le 5 avril 2009. M. [U] a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et au paiement de sommes liées à cette requalification ainsi qu'à la rupture.

Procédure : Après un renvoi après cassation, la cour d'appel de Paris a requalifié les contrats de travail à durée déterminée successifs de M. [U] en un contrat à durée indéterminée à temps complet. Elle a condamné la société France Télévisions à payer à M. [U] des indemnités de requalification et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. La société France Télévisions a formé un pourvoi en cassation.

Question de droit : La question posée à la cour de cassation était de savoir si le salarié avait droit à des rappels de salaire pour les périodes interstitielles pendant lesquelles il n'avait pas travaillé.

Décision de la cour de cassation : La cour de cassation a confirmé la décision de la cour d'appel. Elle a statué que les sommes perçues par le salarié au titre des allocations chômage ne devaient pas être déduites lors du calcul des rappels de salaire. Elle a également confirmé la condamnation de la société France Télévisions à payer des indemnités de requalification et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Portée : La cour de cassation a confirmé que la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à temps complet devait s'accompagner du paiement de rappels de salaire pour les périodes interstitielles. Elle a également précisé que les sommes perçues par le salarié au titre des allocations chômage ne devaient pas être déduites lors du calcul des rappels de salaire.

Textes visés : Articles L. 1245-1, L. 1221-1 du Code du travail, article 1134 du Code civil.

Articles L. 1245-1, L. 1221-1 du Code du travail, article 1134 du Code civil.

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