Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 16 mai 2018, porte sur une question prioritaire de constitutionnalité soulevée par le syndicat CFE-CGC France Télécom Orange et plusieurs salariés. La question porte sur la conformité de certaines dispositions de la loi du 17 août 2015 avec les principes constitutionnels d'égal accès des femmes et des hommes aux responsabilités professionnelles et sociales, de participation des travailleurs à la détermination collective des conditions de travail et de gestion des entreprises, ainsi que le principe d'incompétence négative du législateur.
Faits : Le litige oppose le syndicat CFE-CGC France Télécom Orange et plusieurs salariés à différents syndicats et sociétés Orange. Le tribunal d'instance de Marseille a annulé les élections des représentants du personnel en raison d'une violation de l'obligation de représentation équilibrée des hommes et des femmes, ainsi que de l'obligation d'alternance entre les hommes et les femmes sur les listes de candidats.
Procédure : Le syndicat CFE-CGC France Télécom Orange et les salariés ont formé un pourvoi contre le jugement du tribunal d'instance de Marseille. Ils ont également soulevé une question prioritaire de constitutionnalité.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les dispositions de la loi du 17 août 2015, qui prévoient l'annulation des élections des représentants du personnel en cas de non-respect de l'obligation de représentation équilibrée des hommes et des femmes et de l'obligation d'alternance entre les hommes et les femmes sur les listes de candidats, sont conformes aux principes constitutionnels d'égal accès des femmes et des hommes aux responsabilités professionnelles et sociales, de participation des travailleurs à la détermination collective des conditions de travail et de gestion des entreprises, ainsi qu'au principe d'incompétence négative du législateur.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation décide de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel. Elle estime que les dispositions contestées sont applicables au litige et qu'elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel. Elle considère également que la question posée présente un caractère sérieux, car les dispositions contestées peuvent aboutir à ce que plusieurs sièges de représentants du personnel demeurent vacants, ce qui pourrait porter atteinte au principe de participation des travailleurs.
Portée : La décision de la Cour de cassation permet au Conseil constitutionnel de se prononcer sur la conformité des dispositions de la loi du 17 août 2015 avec les principes constitutionnels invoqués. Le Conseil constitutionnel devra notamment examiner si les dispositions contestées portent atteinte à l'effectivité du principe d'égal accès des femmes et des hommes aux responsabilités professionnelles et sociales, au principe de participation des travailleurs à la détermination collective des conditions de travail et à la gestion des entreprises, ainsi qu'au principe d'incompétence négative du législateur.
Textes visés :
- Article 7-VIII de la loi du 17 août 2015
- Article L. 2324-23 du code du travail
- Article 7-VI de la loi du 17 août 2015
- Article L. 2324-10 du code du travail
- Article 7-IV de la loi du 17 août 2015
- Article L. 2314-25 du code du travail
- Article 7-II de la loi du 17 août 2015
- Article L. 2314-7 du code du travail
- Article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958
- Alinéa 8 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946
- Article 34 de la Constitution.
- Article 7-VIII de la loi du 17 août 2015
- Article L. 2324-23 du code du travail
- Article 7-VI de la loi du 17 août 2015
- Article L. 2324-10 du code du travail
- Article 7-IV de la loi du 17 août 2015
- Article L. 2314-25 du code du travail
- Article 7-II de la loi du 17 août 2015
- Article L. 2314-7 du code du travail
- Article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958
- Alinéa 8 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946
- Article 34 de la Constitution.